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RGP complet

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> Innovations introduites par le RGP pour le plaisancier

Conformément aux articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports, la police de la navigation sur les eaux intérieures est régie par un règlement général de police (RGP) de la navigation intérieure établi par décret en Conseil d’État, ainsi que par des règlements particuliers de police pouvant être pris par l'autorité compétente de l’État, pour apporter aux règles issues du règlement général, des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d’eau concernés.
Le nouveau règlement général de police se substitue désormais aux règlements de police précédent, dont l'application reste toutefois maintenue, temporairement, jusqu'à l'expiration d'une période de dix-huit mois suivant la publication du code des transports, pour permettre les adaptations nécessaires, au terme de laquelle il entrera en application.


1- Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre.

(Articles R. 4241-5 à R. 4241-8)
(Articles A. 4241-5 et A. 4241-7).
L’article R. 4241-8 reprend l’article 6 du décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et impose l'obligation de communiquer en langue française lorsque le bateau dispose d'une installation de radiotéléphonie.
Il prévoit également qu’un règlement particulier de police peut autoriser l’usage d’une langue autre que le français, sur certains secteurs. À défaut, un membre de l’équipage doit pouvoir faire office d’interprète.

 

2. Obligations générales relatives à la conduite.

(Articles R. 4241-9 à R. 4241-14)
(Article A. 4241-11)
Le nouveau RGP favorise une définition des caractéristiques des eaux intérieures par la prise en compte de la dimension des ouvrages ou des voies d'eau, plutôt que par celle des bateaux.
L'article R. 4241-12 permet, à cet effet, d'instaurer, dans un RPP, une "distance de sécurité " vis-à- vis des ouvrages. La "distance de sécurité" constitue une marge de sécurité ou revanche, nécessaire entre le bateau et l'ouvrage.
L’article R. 4241-11 prévoit l’obligation, pour tout bateau à passagers de plus de 12 passagers, pour tout bateau transportant des marchandises dangereuses, et pour tout bateau navigant sur un secteur dont le RPP prescrit une limite de vitesse, de disposer à bord d’un dispositif de lecture de la vitesse effectivement activé.

 

3. Obligations générales de sécurité.

(Articles R. 4241-15 à R. 4241-25)
(Articles A. 4241-22 à A. 4241-24)
L’article R. 4241-18 introduit un nouveau dispositif d’alerte et d’information des services de secours (alerte du centre opérationnel départemental et de secours compétent, « CODIS ») et du gestionnaire de voie d'eau lors d’une demande d’assistance ou de secours à un bateau en difficulté qui permet de fiabiliser la chaîne des secours et de respecter les modalités d’organisation des communications.
Les articles R. 4241-19 à R. 4241-25 précisent les procédures de sécurité qui s’imposent au conducteur dans des circonstances particulières telles que la perte d’objet, les dommages causés aux signaux et ouvrages d’art, le déversement d’objets ou de substances susceptibles de constituer un obstacle à la navigation, l’échouement d’un bateau ou la navigation en périodes de glaces et de crues.

 

4. Règles de signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants.

(Article R. 4241-48)
(Articles A. 4241-48-1 à A. 4241-48-7)
Le RGP améliore les règles relatives à la signalisation visuelle des bateaux, notamment, par une actualisation de la liste des signaux et la définition des normes techniques applicables, et par référence à des règlements internationaux (CEVNI).
Il modifie les règles relatives à la signalisation des bateaux transportant des marchandises dangereuses, qu'il met en cohérence avec celles imposées par le CEVNI et l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (ADN).

 

5. Règles de signalisation et balisage des eaux intérieures.

(Articles R. 4241-51 et R. 4241-52)
(Articles A. 4241-1, A. 4241-51-2 et A. 4241-52)
Le nouveau RGP reprend les règles de signalisation, mais aussi de balisage, prévues par le CEVNI.
En outre, le RGP définit trois nouveaux panneaux relatifs à la signalisation des ouvrages dangereux spécifiques pour les bateaux non motorisés : E.22 bis, E.22 ter (signaux d'indication) et B.5 bis(signaux d'obligation).
Sur la partie des estuaires, cours d'eau et canaux situés en zone fluvio-maritime, c’est-à-dire entre la limite de la navigation maritime en amont (article L. 5000-1 ; cf. aussi l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones) et la limite transversale de la mer en aval (article L. 4241-1), les règles de balisage peuvent être celles de la réglementation maritime correspondante. Dans ce cas, le balisage maritime peut être complété par des panneaux conformes au RGP.

 

6. Règles de route.

(Article R. 4241-53)
(Articles A. 4241-53-1 à A. 4241-53-39)
Les dispositions relatives au passage des ponts mobiles et aux écluses ont été modifiées afin de mieux prendre en considération l'automatisation éventuelle de ces ouvrages.

 

7. Règles de stationnement.

(Article R. 4241-54)
(Articles A. 4241-54-1 à A. 4241-54-9)
Outre une actualisation des règles de stationnement avec celles prévues au CEVNI, le RGP (article A. 4241-1, définitions 11° et 12°) introduit une distinction nouvelle entre :

  • les garages d'écluse destinés au stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;
  • les garages à bateaux où le stationnement des bateaux de marchandises ou à passagers peut être autorisé sur une période de 30 jours maximum.

 

8. Règles relatives à la navigation de plaisance et activités sportives.

(Articles R. 4241-59 à R. 4241-61)
(Articles A. 4241-59-1 et A. 4241-59-2)
Le législateur a conféré des missions spécifiques à VNF sur le domaine qui lui est confié, en particulier :

  • VNF a la charge de définir les horaires de navigation ainsi que les périodes de chômage (article R. 4400-1), y compris sur le réseau rhénan concédé à EDF, le réseau rhodanien concédé à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) ;
  • L'article L. 4311-1-1 prévoit que VNF est également chargé de l'étude de toute question relative à la navigation intérieure et à l'utilisation des cours et plans d'eau, qu'il apporte un appui technique aux autorités administratives de l'Etat en matière de navigation intérieure et propose toute réglementation dans le domaine de l'exploitation du domaine public fluvial et de la police de la navigation intérieure ;
  • L'article R. 4311-1 précise que VNF assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques (partie de la demande d'autorisation liée aux conditions de navigation), des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire ;
  • Le même article L. 4311-1-1 précise également que les préfets disposent des services de VNF pour l'exercice de leurs pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment lorsqu'une situation de crise le justifie.

 

9. Champ d'application territorial.

Conformément à l'article L. 4241-1, et sous réserve des dispositions relatives à la police des ports maritimes, le RGP s'applique sur l'ensemble des eaux intérieures (L. 4000-1) constituées des cours d’eau, estuaires et canaux, lacs et plans d'eau qu'il s'agisse d'eaux intérieures domaniales ou non domaniales, et en référence à l'article L. 4200-1, jusqu'à la limite transversale de la mer.
Toutefois, dans les zones à caractère "fluvio-maritime", c'est-à-dire sur le secteur compris entre la limite transversale de la mer en aval (LTM) et le premier obstacle à la navigation des navires ou limite de la navigation maritime en amont (LNM), des possibilités de dérogations au RGP par des RPP sont autorisées par l'article L. 4241-2. Ce régime dérogatoire permet de prendre en considération la navigation maritime également présente sur ce secteur des eaux intérieures.

 

10. Sanctions.

(Articles R. 4274-1 à R. 4274-21)
Codifié au titre VII, chapitre IV, section 1 (articles R. 4274-1 à R. 4274-21), le nouveau dispositif de sanctions pénales repose sur des contraventions regroupées en cinq catégories, s'échelonnant de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe à celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les niveaux de sanctions sont proportionnels à la gravité de l'infraction commise et, autant que possible, inspirés du code de la route.
Lors des travaux de codification, il a été procédé à une harmonisation des niveaux de sanctions entre le RGP et les règlements de police pour la navigation du Rhin et de la Moselle.

Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par :

  • Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet (article L. 4272-1), ainsi que les officiers de police judiciaire ;
  • Les personnels de VNF assermentés et commissionnés en vertu de l'article L. 4272-2, sauf pour les infractions suivantes (article R. 4272-2) : défaut du titre de conduite à bord ; défaut du titre de navigation à bord ; organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ; conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ; non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ; non respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police (article R. 4241-58).

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